Code des procédures civiles d'exécution
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Si l'expulsion porte sur un Suppression : local affecté à l'habitationAjout : lieu Suppression : principaleAjout : habité Suppression : deAjout : par la personne expulsée ou Suppression : deAjout : par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 . Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.