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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2012 au 27 mars 2014
Version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
Nouvelle version :
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au
Suppression : 15
Ajout : 31
mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Suppression : Les
Ajout : Toutefois,
Suppression : dispositions
Ajout : le
Suppression : du
Ajout : juge
Suppression : premier
Ajout : peut
Suppression : alinéa
Ajout : supprimer
Suppression : ne
Ajout : le
Suppression : sont
Ajout : bénéfice
Suppression : toutefois
Ajout : du
Suppression : pas
Ajout : sursis
Suppression : applicables
Ajout : prévu
Ajout : au premier alinéa
lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait
Suppression : ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril