Code des procédures civiles d'exécution
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Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Suppression : ToutefoisAjout : Par dérogation au premier alinéa du présent article, Ajout : ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le Ajout : domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer Ajout : ou réduire le bénéfice du sursis Suppression : prévuAjout : mentionné au Ajout : même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans