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Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024
L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4 , R. 123-9 , R. 123-10 , R. 123-13 , R. 123-17 , au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19 , ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-44 à R. 123-45-4 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.