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Article R262-116-1

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 1 janvier 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 1 janvier 2025

Est autorisée la création, par l'opérateur France Travail, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " échanges de données entre l'opérateur France Travail et les départements pour l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active ", ayant pour finalité de : 1° Simplifier les démarches des bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ; 2° Faciliter et améliorer l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active en coordonnant les actions d'insertion dont ils bénéficient, notamment dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 262-40 ; 3° Informer les présidents des conseils départementaux des mesures d'accompagnement prises à l'égard des bénéficiaires du revenu de solidarité active orientés vers l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-29 .

Article R262-116-1 (version du 1 juillet 2024) — Lexorizon