Article R262-116-2
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 1 janvier 2025
L'échange des données à caractère personnel est relatif aux bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-27 qui sont soit des demandeurs d'emploi, soit des personnes orientées vers l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-29. Ces données sont les suivantes : A. ― Les données détenues par l'opérateur France Travail pouvant être importées dans les systèmes de traitement de données à caractère personnel des départements à des fins d'orientation et d'accompagnement : 1° Les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi : a) La date et la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ; b) L'identifiant attribué par l'opérateur France Travail ; c) La situation particulière du demandeur d'emploi au regard de l'emploi ; d) La date et le motif de la dernière cessation d'inscription comme demandeur d'emploi ; e) La date, le motif et la durée de la dernière radiation ; 2° Les données relatives à la demande d'emploi et à son suivi : a) Le niveau de formation du demandeur d'emploi, son secteur de formation, le métier recherché (code ROME) ; b) La structure principale de suivi du demandeur d'emploi à l'opérateur France Travail, le cas échéant, la structure de suivi délégué ainsi que le nom et les coordonnées du référent du demandeur d'emploi à l'opérateur France Travail ; c) La date de la notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi que son objectif et, le cas échant, la date de la signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi valant contrat d'engagement réciproque et son objectif ; d) Le parcours de retour à l'emploi mis en œuvre par l'opérateur France Travail. B. ― Les données détenues par les départements pouvant être importées dans le système de traitement de données à caractère personnel de l'opérateur France Travail à des fins de mise en cohérence des parcours d'accompagnement : 1° La date et la nature de la décision d'orientation prise par le président du conseil départemental en application de l'article L. 262-29 ; 2° L'organisme au sein duquel le référent unique a été désigné en application de l'article L. 262-30 ; 3° Le nom et les coordonnées du correspondant désigné par le président du conseil départemental en application de l'article L. 262-30. C. ― Les données permettant le rapprochement des traitements automatisés des données à caractère personnel mis en œuvre par l'opérateur France Travail et les départements : 1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 2° Les données communes d'identification : le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et la commune de résidence ; 3° L'identifiant attribué par l'organisme chargé du service du RSA.