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Article R262-116-4

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 1 janvier 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 1 janvier 2025

I. ― Le traitement institué par la présente sous-section conserve les données pendant la durée nécessaire à leur transmission aux départements et à l'opérateur France Travail et à leur rapprochement dans leur système de traitement de données à caractère personnel respectif. Cette durée est au maximum de deux mois à compter de cette transmission. II. ― Les départements et l'opérateur France Travail conservent les données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2 pendant une durée maximale de trois ans à compter de leur transmission.

Article R262-116-4 (version du 1 juillet 2024) — Lexorizon