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Version en vigueur du 12 février 2016 au 1 janvier 2025
Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 . Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.