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Version en vigueur du 12 février 2016 au 1 janvier 2025
I. – Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 , soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II. II. – L'Autorité de sûreté nucléaire exerce les attributions en matière de décisions individuelles. Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre. III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.