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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 12 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2 . Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées.
Nouvelle version :
La commission régionale de la forêt et Suppression : des produitsAjout : du
Suppression : forestiers
Ajout : bois
est chargée notamment d'élaborer les
Suppression : orientations
Ajout : programmes
Suppression : régionales
Ajout : régionaux
Suppression : forestières
Ajout : de
Suppression : mentionnées
Ajout : la
Ajout : forêt et du bois mentionnés
à l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2 . Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement,
Ajout : des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs,
d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées.
Ajout : Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit, en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l'année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres et après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, un programme d'actions permettant de favoriser l'établissement d'un équilibre sylvocynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, le programme d'actions est élaboré et arrêté par le représentant de l'Etat dans la région. Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l'Etat dans les départements que comporte la région avant l'établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement.