Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 19 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
21 mots ajoutés18 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agents mentionnés à l' article L. 215-1 du code de la consommation appliquent les dispositions du titre Ier du livre II du code de la consommation. Les autres agents mentionnés à l'article L. 153-5 peuvent, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés. Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l' article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
Nouvelle version :
Les agents mentionnés Suppression : àAjout : auxl'
Suppression :
Ajout : articles
Suppression : article
Ajout : L.
Ajout : 511-3 et
L.
Suppression : 215-1
Ajout : 511-22
du code de la consommation
Suppression : appliquent les
Ajout : disposent
Suppression : dispositions
Ajout : des
Suppression : du
Ajout : pouvoirs
Suppression : titre
Ajout : mentionnés
Suppression : Ier
Ajout : au
Suppression : du
Ajout : I
Suppression : livre
Ajout : de
Suppression : II
Ajout : l'article
Suppression : du
Ajout : L.
Suppression : code
Ajout : 511-22
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : la
Ajout : même
Suppression : consommation
Ajout : code
. Les autres agents mentionnés à l'article L. 153-5 peuvent, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés. Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l' article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.