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L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 : 1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ; 2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts. Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Ajout : Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l' article 27 du code de procédure pénale . Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l' article 29 du code de procédure pénale .