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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois et forêts, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après : 1° Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application de l'article L. 212-2 ; 2° Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures, d'épaves ou de déchets. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application du présent article.
Nouvelle version :
La procédure prévue Suppression : aux
Ajout : au
Suppression : articles
Ajout : chapitre
Suppression : 529
Ajout : 3
Suppression : à
Ajout : du
Suppression : 529-2
Ajout : titre
Suppression : et
Ajout : II
Suppression : 530
Ajout : du
Suppression : à
Ajout : livre
Suppression : 530-2
Ajout : 2
Ajout : de la quatrième partie
du code de procédure pénale
Ajout : relative aux amendes forfaitaires contraventionnelles
est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois et forêts, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après : 1° Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application de l'article L. 212-2 ; 2° Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures, d'épaves ou de déchets. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application du présent article.