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Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 3 juin 2022
Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé : " Art. L. 161-7. ― Les agents mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. "