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Version en vigueur depuis le 5 juillet 2019
Lors des ventes de coupes, le recours à des pratiques prohibées par l' article L. 420-1 du code de commerce est puni des peines prévues à l'article L. 420-6 de ce code. Il en va de même des pratiques prohibées et réprimées par l'article L. 442-9 du même code.