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Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir : 1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ; 2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; 3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ; 4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ; 5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ; 6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ; 7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ; 8° Sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non.