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Version en vigueur du 23 février 2012 au 30 juin 2016
1° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M2, M3, N2 ou N3 définie à l'article R. 311-1 , de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; 2° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M1, N1 ou L définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Les infractions prévues aux 1° et 2° peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1 .