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Version en vigueur du 10 mars 2012 au 1 mai 2021
Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La mise en œuvre de l'aide est assurée par ce dernier. L'aide peut comprendre : 1° La prise en charge des frais de réacheminement ; 2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ; 3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet.