Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Texte intégral
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 : 1° Sans déclaration préalable ; 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l'objet ou sur les conditions du rassemblement projeté ; 3° Ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.