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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Texte intégral

Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.

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