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Article L283-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ; 3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission territoriale de vidéoprotection ; 3° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; 4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-2 : a) La référence à la mairie de la commune est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ; b) Les mots : " ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, " sont supprimés ; 5° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-4 , les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ; 6° Au 2° de l'article L. 223-2 , les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.

Article L283-2 (version du 21 mai 2023) — Lexorizon