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Article L285-2

Version historique
Version en vigueur du 3 octobre 2015 au 21 mai 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 octobre 2015 au 21 mai 2023

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 : 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ; 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ; 4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ; 5° Au 2° de l'article L. 223-2 , les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ; 6° et 7° (Abrogés) ; 8° A l'article L. 254-1 , les mots : " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement " ; 9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé : " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "

Article L285-2 (version du 3 octobre 2015) — Lexorizon