Aller au contenu principal

Article L312-1

Version historique
Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 21 juin 2019

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 21 juin 2019

Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

Article L312-1 (version du 6 septembre 2013) — Lexorizon