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Article L312-9

Version historique
Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 21 juin 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 21 juin 2019

La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.

Article L312-9 (version du 6 septembre 2013) — Lexorizon