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Article L317-8

Version en vigueur
Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029

Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 , est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'armes, de munitions ou de leurs éléments, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni : 1° (abrogé) ; 2° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ; 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Pour le délit mentionné au 3° du présent article, sauf s'il s'agit d'armes à feu, en cas de remise volontaire de l'arme, des munitions ou des éléments de l'arme à l'agent verbalisateur aux fins de transfert de propriété à l'Etat et de destruction éventuelle, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.

Article L317-8 (version du 26 janvier 2023) — Lexorizon