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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Texte intégral

Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 . Il concourt aux objectifs fixés à l'article L. 112-1 .

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