Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Texte intégral
Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.
Version applicable au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.