Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Texte intégral
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent livre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales .