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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Texte intégral

En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire de la République en Polynésie française dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.

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