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Version en vigueur du 2 mars 2017 au 2 novembre 2018
Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23 , informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse faire application du II de l'article L. 611-2 ainsi que le représentant de l'Etat dans le département.