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Version en vigueur du 26 août 2021 au 1 février 2025
Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de répondre à une demande d'informations ou lorsqu'ils refusent de répondre à une telle demande pour l'un des motifs prévus aux articles 695-9-39 à 695-9-42 , les services et unités mentionnés à l'article R. 695-9-31 en informent le service compétent de l'Etat requérant. Dans le cas prévu par l'article 695-9-44 , ils informent le service compétent de l'Etat requérant des motifs pour lesquels, le cas échéant, ils s'opposent à la retransmission ou à la nouvelle utilisation de l'information.