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Version en vigueur du 9 avril 2012 au 19 août 2013
Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience. Chacun de ces procès-verbaux mentionne : ― le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ; ― le nom du requérant et le numéro du recours ; ― lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ceux-ci ; ― la date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ; ― les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ; ― l'heure de la fin de la communication audiovisuelle. Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent. Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article R. 733-17 .