Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 22 avril 2012 au 1 janvier 2018
Sont comptabilisés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les résultats de l'élection : 1° Les bulletins de vote comportant des codes à barres autres que ceux fournis par la commission d'organisation électorale ; 2° Les bulletins de vote comportant un nombre de codes à barres supérieur à celui à apposer pour identifier soit la liste, soit le ou les candidats à élire ; 3° Les bulletins de vote ou codes à barres détériorés empêchant tout traitement du vote ; 4° Les bulletins de vote comportant des codes à barres rayés ; 5° Les bulletins de vote comportant une mention, un signe distinctif ou une modification ; 6° Les bulletins de vote multiples adressés par un même électeur ; 7° Les bulletins de vote parvenus sans code à barres identifiant soit la liste, soit le ou les candidats à élire. Les bulletins de vote considérés comme des bulletins de vote nuls font l'objet d'une annexion au procès-verbal des opérations électorales. Les votes parvenus au service postal après la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, sont mis à part sans être traités et sans que le nom des électeurs dont ils émanent soit émargé sur les listes électorales.