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Ajout · Suppression

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Suppression : AuAjout : Pour Suppression : premierAjout : l'application Suppression : alinéaAjout : du Suppression : deAjout : titre Suppression : l'articleAjout : Ier Suppression : L.Ajout : du Suppression : 511-1-1Ajout : livre Ajout : V, les mots : Suppression : " auAjout : “ fichier immobilier Suppression : "Ajout : ” sont remplacés par les mots : Suppression : " auAjout : “ livre foncier Suppression : " et, jusqu'au 31 décembre 2012, les mots : " la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots : " la conservation de la propriété immobilière "Ajout : ” ; 2° Suppression : A l'article L. 511-2 , les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicablesAjout : (Abrogé) ; 3° Suppression : Pour l'application des articles L. 521-1, L. 521-2 , L. 521-3-2 et L. 541-1 , les références aux articles L. 1331-24 et L. 1331-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables conformément aux dispositions de l'article L. 1515-1 du même codeAjout : (Abrogé) ; 4° Le premier alinéa de l'article L. 521-3-3 est ainsi rédigé : " Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Suppression : IIAjout : I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35 . Le représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10 . En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 , le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. " ; 5° Aux articles L. 541-2 et L. 541-3 , les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables.