Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 15 août 2016 au 5 juillet 2020
L'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7 .