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Version en vigueur du 5 mai 2012 au 1 janvier 2018
Le transporteur adresse chaque année au préfet un rapport d'activité comportant un bilan : – de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ; – de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ; – des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ; – des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ; – des travaux de tiers à proximité de la canalisation ; – des travaux de réparation de la canalisation ; – des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, à l'exception de celles reliant deux unités du site d'un même exploitant.