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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 4 octobre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'institution mentionnée à l'article L. 326 et les organismes mentionnés à l'article L. 326-1 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 322-1 , dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
Nouvelle version :
L'institution mentionnée à l'article L. Suppression : 326 etAjout : 326-6, les organismes mentionnés à l'article L. Suppression : 326-1326-4,
Ajout :
Ajout : ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60,
peuvent
Suppression : conclure
Ajout : attribuer
pour le compte de l'Etat des
Suppression : conventions individuelles en
Ajout : aides
Suppression : application
Ajout : à
Suppression : du
Ajout : l'insertion
Suppression : a
Ajout : professionnelle
Suppression : du
Ajout : en
Suppression : 1°
Ajout : application
de l'article L. 322-1
Suppression :
, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.