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Version en vigueur du 7 mai 2012 au 1 janvier 2013
Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 326-1 prennent des décisions ou concluent des conventions individuelles pour le compte de l'Etat en application du a du 1° de l'article L. 322-1 , ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet.