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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 7 novembre 2018
Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 326-4 , ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60 prennent des décisions ou attribuent des aides à l'insertion professionnelle pour le compte de l'Etat en application de l'article L. 322-1 , ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet.