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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 7 mai 2012 au 1 janvier 2013
Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation en application de l'article L. 322-21 , la convention individuelle ou un avenant précise les informations mentionnées au paragraphe I de l'article L. 711-1-1 . La formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.