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Version en vigueur du 7 mai 2012 au 1 janvier 2013
L'aide mentionnée à l'article L. 322-21 est versée mensuellement : 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ; 2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département. L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.