Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 7 novembre 2018
Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4 , le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 322-46 , le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-43 .