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Article R313-37-2

Version historique
Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 janvier 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 janvier 2015

L'Union fixe, par recommandations prises sur le fondement du dernier alinéa du 6° de l'article L. 313-19 , après avis de l'Agence nationale de la participation des employeurs à l'effort de construction, les objectifs, les indicateurs et les résultats attendus en termes d'amélioration de la gestion des associés collecteurs. Les résultats obtenus sont présentés annuellement au conseil de surveillance de l'Union.

Article R313-37-2 (version du 11 mai 2012) — Lexorizon