Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 29 septembre 2019
Version en vigueur du 29 septembre 2019 au 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile .
Nouvelle version :
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice
Ajout : ,
Ajout : par la même voie,
les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa
Ajout : .
Ajout : Cette communication doit être effectuée
au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification,
Suppression : par voie électronique,
sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile