Code des procédures civiles d'exécution
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 8 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
12 mots ajoutés4 mots supprimés
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justiceAjout : , Ajout : par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéaAjout : . Ajout : Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, Suppression : par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civileSuppression : .