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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 26 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers détenteur. Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers détenteur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3 . Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l' article 2463 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers détenteur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2464 du code civil .
Nouvelle version :
Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers
Suppression : détenteur
Ajout : acquéreur
. Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers
Suppression : détenteur
Ajout : acquéreur
. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3 . Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à
Suppression : l' article
Ajout : l'article
Suppression : 2463
Ajout : 2456
du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers
Suppression : détenteur
Ajout : acquéreur
. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2464 du code civil .