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Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 septembre 2017
Le fonds de solidarité visé à l' article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement : 1° De l'allocation de solidarité spécifique prévue l'article L. 327-20 ; 2° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 327-41 .