Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l' article L. 233-16 du code de commerce , sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret : 1° Soit d'établir des comptes consolidés ; 2° Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal.