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Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 8 août 2012
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 052-1. La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.