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Code du travail applicable à Mayotte
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 10 août 2016
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 414-30 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.